La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance contraint les grandes entreprises à concevoir, publier et mettre en œuvre un plan de surveillance visant à détecter les risques sérieux pour les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et l’environnement découlant de leurs activités, de celles de leurs filiales, ainsi que de leurs sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie.
La compétence spécialisée du tribunal judiciaire de Paris et la structuration progressive d’un contentieux dédié traduisent une juridicisation croissante du devoir de vigilance.
Pourtant, la loi ne prévoit aucun mécanisme spécifique de résolution amiable des différends, alors même qu’elle repose, dans sa conception, sur une logique de dialogue et de concertation. Ainsi, l’article L. 225-102-4 du code de commerce prévoit que le plan de vigilance est élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale, consacrant ainsi une démarche participative dès la phase d’élaboration.
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Pour en savoir plus :
Revue des Directions Juridiques et Conformité n°111 / Avril-Mai 2026 (Village de la Justice)
Article co-écrit avec Marie-Annick Darmaillac-Nadal, ancienne magistrate.